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CACEIS print all Décryptage – Juillet-Août 2016

L’actualité juridique et réglementaire

Paris, du 21/06/2016 au 20/08/2016

Sommaire

ACTUALITÉS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES NATIONAUX

Réforme du système de répression des abus de marché

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Le 22 juin, est parue au JO de la République française, la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché. La législation française se met ainsi en conformité avec les exigences du Conseil Constitutionnel et la règlementation européenne sur les abus de marché.
La loi met notamment fin au cumul des poursuites à l'égard d'une même personne pour les mêmes faits dans la répression des abus de marché et renforce de façon substantielle les peines d’emprisonnement encourues en cas de condamnation pénale (articles L. 465-1 à L. 465-3-6 du Code monétaire et financier). Si les répressions pénale et administrative sont maintenues par la loi du 21 juin 2016, les doubles poursuites ne sont désormais plus possibles en raison de la création d'un système de concertation mutuelle entre le parquet national financier et l'Autorité des marchés financiers.
Par ailleurs, devant le juge pénal, les délits d’abus de marché pourront donner lieu à une peine d’emprisonnement de 5 ans et une amende portée à 100 millions d’euros (2 ans d’emprisonnement et 1,5 millions d’euros précédemment). Afin de permettre à l'Autorité des marchés financiers de conserver sa sphère de compétence, celle-ci dispose, aux termes de cette loi, des deux prérogatives spécifiques que sont d’une part, le pouvoir d'infliger une sanction pécuniaire correspondant au décuple du montant des profits éventuellement réalisés par les personnes mises en cause (soit bien au-delà du plafond de sanction commun avec le juge pénal fixé à 100 millions d'euros) et d’autre part, la possibilité de transiger en matière d'abus de marché, ce qui présente l'avantage de pouvoir prononcer des amendes dans un délai record et devrait faciliter l'indemnisation des victimes.

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Loi n° 2016-819 du 21 juin 2016

Transposition de la règlementation relative aux marchés d’instruments financiers

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Le 24 juin ont été publiés, au JO de la République française, l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers ainsi que le rapport au Président sur cette ordonnance.
L’ordonnance modifie le code monétaire et financier afin de l'adapter au cadre de fonctionnement des marchés d'instruments financiers prévu par les directive et règlement MIF II.
Pour rappel, la directive et le règlement MIF II ont été publiés au JO de l'Union européenne le 12 juin 2014 (cf. Décryptage n°61) et la Directive doit être transposée en droit national par les Etats membres avant le 3 juillet 2017, pour une entrée en application le 3 janvier 2018 suite au report d'un an adopté par le Parlement et le Conseil européens en juin 2016.

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Rapport au Président de la République
Ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

Homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

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Le 28 juin est paru, au JO de la République française, l’arrêté du 20 juin 2016 portant homologation de modifications des livres II, III & IV du règlement général de l’AMF :

  • Livre II : correction est faite d’une référence à un article du code de commerce.
  • Livre III : des précisions sont apportées sur la délégation de garde des actifs par le dépositaire (article 323-14) et sur les modalités de placement des fonds propres des sociétés de gestion de portefeuille (articles 317-2 1& 317-3).
  • Livre IV : des modifications permettent aux fonds sans DICI (document d’informations clés) d’établir dès à présent un DICI conforme à la directive OPCVM (cf. Décryptage n°66). En effet, les OPCVM ou les FIA ayant un DICI conforme à la directive OPCVM bénéficient d’une exemption de mise en place du document d’information PRIIPS* jusqu’au 31 décembre 2019. Sont concernés par cette nouvelle possibilité les FIVG dédiés, les organismes de placement collectif immobilier dédiés, les fonds professionnels à vocation générale, les OPCI, les FPS et les FPCI.
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Arrêté du 20 juin 2016

Homologation des règlements relatifs aux comptes annuels des organismes de titrisation et aux règles comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier

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Le 19 juillet a été publié, au JO de la République française, l’arrêté du 7 juillet portant homologation des règlements de l’Autorité des normes comptables (ANC) relatifs aux comptes annuels des organismes de titrisation (OT) et aux règles comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). Les dispositifs comptables applicables aux OT et aux SCPI ont été revus à l’occasion de la transposition en droit national de la directive AIFM, les OT et les SCPI étant définis comme faisant partie des Fonds d’Investissements Alternatifs.
Les dispositions de ces règlements sont applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. Les sociétés de gestion ont cependant la possibilité d’opter pour une application anticipée pour les comptes de 2016.

  1. Règlement 2016-02 du 11 mars 2016 relatif aux comptes annuels des organismes de titrisation
    (cf. Décryptage n° 82). Pour mémoire : ce règlement prévoit l’application aux OT, tels que définis à l’article L.214-168 du code monétaire et financier, des dispositions du règlement de l’ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général modifié, sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement. Les principes spécifiques mentionnés dans le règlement découlent des caractéristiques des OT, en particulier du règlement ou des statuts de ces derniers.
    Le présent règlement abroge le règlement CRC* 2003-03 du 2 octobre 2003.
  2. Règlement n° 2016-03 du 15 avril 2016 relatif aux règles comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier
    Ce règlement concerne les SCPI qui ont pour objet l'acquisition directe ou indirecte d'un patrimoine immobilier qu'elles font construire exclusivement en vue de sa location, y compris en l'état futur d'achèvement, ainsi que de sa gestion (article L.214-114 du code monétaire et financier). Sauf adaptations prévues dans le présent règlement, les SCPI appliquent le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général.
    Le présent règlement abroge le règlement CRC n° 1999-06 du 23 juin 1999.

*Comité de la règlementation comptable (avant 2009).

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Arrêté du 7 juillet 2016
Règlement n° 2016-02 du 11 mars 2016
Règlement n° 2016-03 du 15 avril 2016

TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES EUROPÉENS

Utilisation des indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers

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Indices de référence utilisés sur les marchés financiers
Le 29 juin a été publié, au JO de l’Union européenne, le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement et du Conseil européens du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement.
Ce règlement instaure un cadre commun visant à garantir l'exactitude et l'intégrité des indices utilisés dans l'Union comme indiqué précédemment. Ces nouvelles règles ont pour objectif de réduire le risque de manipulation, en soumettant les entités de l’UE qui fournissent des indices de référence à une obligation d’agrément préalable ainsi qu’à une surveillance adéquate (cf. Décryptage n°82).
Le règlement s'applique à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, plusieurs articles entrent en application dès le 3 juin ou 3 juillet 2016.

Liste des indices de référence d'importance critique utilisés sur les marchés financiers
Le 12 août est paru, au JO de l’Union européenne, le règlement d'exécution (UE) 2016/1368 de la Commission du 11 août 2016 établissant, conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2016/1011 ci-dessus, une liste des indices de référence d'importance critique utilisés sur les marchés financiers.
A ce jour, est considéré comme ayant une importance critique l’indice « Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR®) administré par l'European Money Markets Institute (EMMI), Bruxelles, Belgique ».

Le règlement entre en application à compter du 13 août 2016.

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Règlement (UE) 2016/1011
Règlement d'exécution (UE) 2016/1368
Règlement d'exécution (UE) 2016/1055

Normes techniques relatives à la publication des informations privilégiées

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Le 30 juin est paru, au JO de l’Union européenne, le règlement d’exécution (UE) 2016/1055 de la Commission du 29 juin 2016 établissant des normes techniques d'exécution sur les modalités techniques de publication et de déclaration des informations privilégiées dans le cadre du règlement relatif aux abus de marché.

Le règlement s'applique à compter du 3 juillet 2016.


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Règlement d'exécution (UE) 2016/1055

Report de la réglementation concernant les marchés d’instruments financiers

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Le 30 juin sont parus, au JO de l’Union européenne, un règlement et une directive qui reportent la date de transposition et d’application de la règlementation MIF II au 3 janvier 2018 (cf. Décryptage n°82) :

  • Directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers.
  • Règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) n° 909/2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres.

Les deux textes entrent en vigueur le jour suivant celui de leur publication au JOUE.

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Règlement (UE) 2016/1033
Directive (UE) 2016/1034

Normes techniques relatives à l'obligation de compensation dans le cadre du règlement EMIR

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Le 20 juillet a été publié, au JO de l’Union européenne, le règlement délégué (UE) 2016/1178 du 10 juin 2016 de la Commission complétant le règlement relatif aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux, par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation.
Ce règlement définit les catégories de contrats d’échange de taux d’intérêt libellés en SEK, PLN et NOK soumises à l’obligation de compensation, ainsi que quatre catégories de contreparties pour lesquelles des périodes d'application progressive s’appliquent. (Cf. Décryptage n°83).

Le règlement entre en vigueur le 9 août 2016.


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Règlement délégué (UE) 2016/1178

COMMUNICATION AMF

DOCTRINE

Organisation des sociétés de gestion gérant des FIA qui octroient des prêts

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Le 27 juin, l’AMF a publié l’instruction 2016-02 relative aux conditions d’organisation à remplir par une société de gestion de portefeuille qui gère des FIA ( français ou étranger) souhaitant octroyer des prêts. Cette instruction décrit les exigences à respecter pour obtenir un agrément ou une extension d’agrément portant notamment sur :

  • le système d’analyse de crédit spécifique à l’octroi de prêt ;
  • la valorisation, le suivi des risques et le contrôle ;
  • l’expertise dont doit disposer la société de gestion ;
  • la possibilité de recourir à un prestataire externe pour préparer l’analyse crédit ;
  • l’analyse juridique et l’évaluation des besoins en fonds propres ;
  • les conflits d’intérêts ;
  • le recouvrement des créances ;
  • les obligations déclaratives (AMF & Banque de France).

A ce jour, seuls les fonds européens d’investissement à long terme (FEILT ou ELTIF) peuvent octroyer ces prêts. Certains FIA, notamment les fonds professionnels spécialisés (FPS), les fonds professionnels de capital investissement (FPCI) ou les organismes de titrisation (OT) qui ne sont pas agréés « ELTIF », pourront prochainement octroyer des prêts dans les conditions qui seront fixées par un décret et par le règlement général de l’AMF.

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Instruction DOC-2016-02


Mandats de gestion conclus avec des clients non professionnels

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L’AMF a mis à jour, le 30 juin, sa position-recommandation 2007-21 qui détaille les obligations professionnelles à l’égard des clients non professionnels en matière de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Des précisions sont apportées quant aux conditions d’entrée en relation avec le client, aux mandats de gestion de portefeuille (forme, contenu, information du mandant sur la gestion de son portefeuille) et aux modalités d’exécution du mandat de gestion.

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Position-recommandation DOC-2007-21


Programme d’activité des sociétés de gestion de portefeuille et des placements collectifs autogérés

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L’AMF a mis à jour, le 1er juillet, sa position-recommandation relative à l’élaboration du programme d’activité des sociétés de gestion de portefeuille et des placements collectifs autogérés. La nouvelle rédaction précise le champ d’application des règles relatives à la pré-affectation des ordres (sociétés de gestion du titre I- OPCVM & mandats- et de titre I bis –FIA-) et rectifie les renvois vers le règlement AIFM.

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Position - Recommandation DOC-2012-19


Commercialisation des instruments financiers

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Le 4 juillet, l’AMF a mis à jour deux positions concernant la commercialisation des OPCVM et des FIA

  • Guide sur les régimes de commercialisation des OPCVM et des FIA : ce guide apporte des précisions concernant la commercialisation en France de parts ou actions d’OPCVM et de FIA et décrit les différents régimes applicables pour la commercialisation en France de ces fonds. Afin de faciliter le lancement de nouveaux produits en France, l’AMF a modifié sa doctrine en introduisant le concept de « pré-commercialisation » pour les OPC. Ainsi, avant de lancer un fonds, les professionnels pourront échanger avec des investisseurs potentiels afin de tester l’accueil de ce nouveau produit, l’acte de commercialisation étant redéfini dans ce nouveau cadre.
  • Position relative au lancement et à la commercialisation d'instruments financiers : l’AMF clarifie le périmètre du service de placement au regard des activités de commercialisation d’instruments financiers en précisant qu’il n’y a pas fourniture du service de placement non garanti en cas de commercialisation de produits offrant une solution d’épargne (OPC et titres de créance structurés) et élargit le périmètre des produits offrant une solution d’épargne en y incluant l’ensemble des FIA.
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Position DOC-2014-04
Position DOC-2012-08


Guide relatif à la mise en œuvre de la directive OPCVM V

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Le 3 août, l’AMF a publié une mise à jour de son guide destiné à accompagner les sociétés de gestion dans la mise en œuvre des dispositions de la directive OPCVM V (cf. Décryptage n° 79).

Des précisions sur les politiques de rémunération sont apportées concernant :

  • les principales différences du dispositif avec celui introduit par la directive AIFM ;
  • l’application du principe de proportionnalité ;
  • le calendrier de mise en œuvre ;
  • les modalités de mise à jour de la documentation réglementaire.

Ces éléments sont fournis dans l’attente de la traduction en français des orientations relatives à la rémunération des gérants d’actifs dans le cadre des directives OPCVM et AIFM adoptées par l’ESMA le 31 mars 2016 (cf. Décryptage n°81).

Le guide a vocation à être actualisé en fonction des évolutions réglementaires.

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Guide OPCVM V


Procédures d’agrément des entreprises d’investissement dépositaires d’OPCVM

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L’AMF a mis à jour, le 3 août, l’instruction 2016-01 relative aux procédures d’agrément des entreprises d’investissement dépositaires d’OPCVM et d’examen du cahier des charges des autres dépositaires d’OPCVM et de FIA.
Cette instruction précise :

  • les modalités et la procédure d’agrément des dépositaires d’OPCVM ayant le statut d’entreprise d’investissement ainsi que le contenu de leur programme d’activité ;
  • le contenu du cahier des charges des établissements de crédit et succursales d’établissement de crédit dépositaires d’OPCVM, ainsi que les modalités de transmission à l’AMF et le processus d’approbation par l’AMF de ce cahier des charges ;
  • le contenu et les modalités de transmission du cahier des charges des dépositaires de FIA.

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Instruction DOC-2016-01


SANCTIONS

Sanction à l’encontre d’un prestataire de services d’investissement pour non respect de ses obligations professionnelles

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Le 21 juin, la commission des sanctions de l’AMF a prononcé une sanction* pécuniaire de 1.500.000 € à l’encontre d’un PSI aux motifs suivants :

  • insuffisance d’informations communiquées aux clients lors de la demande de cession de parts d’un FCP avant la date d'activation de la garantie ;
  • conseil en investissement inadapté ;
  • absence de conservation des enregistrements permettant de retracer les services d'investissement fournis aux clients.
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Sanction AMF-2016-08


Sanction à l’encontre d'une société de trading haute fréquence pour manipulation de cours

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Le 8 juillet, la commission des sanctions de l’AMF a prononcé une sanction* pécuniaire de 400.000 € à l’encontre d’une société de trading haute fréquence pour mauvais paramétrage d’un modèle algorithmique chargé de passer des ordres ayant entrainé la diffusion d’informations fausses et trompeuses aux participants du marché.

*Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.

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Sanction AMF- 2016-11


Sanction à l’encontre d’une société de gestion de portefeuille pour manquements à ses obligations professionnelles

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Le 18 juillet, l’AMF a prononcé à l’encontre d’une société de gestion une sanction pécuniaire de 50.000 €* ainsi qu’un blâme et une sanction pécuniaire de 30.000 €* à l’égard d’un de ses dirigeants pour les griefs suivants :

  • insuffisances des procédures et des contrôles comptables ;
  • carences dans le dispositif comptable et la structure organisationnelle ;
  • absence de direction effective d’un des dirigeants responsables ;
  • carence en matière de traitement d’une réclamation et de mise en place d’une procédure permettant d’identifier les dysfonctionnements.

*Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.

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Sanction AMF- 2016-12


AUTRES COMMUNICATIONS

Cartographie des risques pour 2016

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L’AMF a publié, le 7 juillet, une cartographie des risques pour 2016 qui présente un panorama de l’évolution sur un an des risques liés à l’actualité économique, financière et réglementaire. Elle analyse le financement de l’économie, l’organisation des marchés et l’intermédiation, ainsi que la gestion collective et l’épargne des ménages.

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Cartographie des risques


Chiffres clés de la gestion d’actifs en 2015

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Les chiffres clés pour 2015 sur la gestion d’actifs publiés par l’AMF les 7 juillet et 8 août montrent une diminution du nombre de sociétés de gestion (-7) due à un nombre important de retraits d’agrément, et apportent un éclairage quant au reporting AIFM ainsi qu’à l’exposition géographique des FIA. Les chiffres indiquent cependant une augmentation des effectifs des sociétés de gestion (+2,6%) s’expliquant par une hausse combinée du nombre de gérants mais aussi des effectifs « hors gérants ».

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Chiffres clés 2015 de la gestion d’actifs
Chiffres clés 2015 de la gestion d’actifs -2-


Lancement du Forum FinTech

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Lancé à l’initiative de l’AMF et de l’ACPR*, le Forum FinTech s’est réuni pour la première fois le 18 juillet en présence de la Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, chargée du Numérique. Cette nouvelle instance consultative et de dialogue avec les professionnels des FinTech, dont les travaux seront coordonnés par l’AMF et l’ACPR, a pour objectif de mieux appréhender les enjeux de réglementation et de supervision liés à l’innovation financière.

* Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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Communiqué de presse


Guide concernant l’utilisation des Stress-tests

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Les stress-tests (ou tests de résistance) étant un élément majeur dans la gestion des risques par les sociétés de gestion de portefeuille, l’AMF a préparé un guide afin de les accompagner dans la mise en place et l’utilisation de ce type de tests. Le 28 juillet, l’AMF a publié une consultation sur ce guide dans le cadre de la gestion des risques au sein des sociétés de gestion de portefeuille.

Les réponses à la consultation sont à transmettre à l’AMF jusqu’au 30 septembre 2016.

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Consultation


Règles professionnelles relatives au fonctionnement du marché

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L’AMF a publié, le 28 juillet, plusieurs décisions concernant des modifications des règles de fonctionnement du marché :

  1. Décision du 13 juillet 2016 relative aux modifications des règles de fonctionnement de la chambre de compensation et du système de règlement-livraison d'instruments financiers LCH SA sur le segment des Credit Default Swaps (CDS) visant notamment à introduire la catégorie d'adhérents compensateurs Select Member.
  2. Décision du 13 juillet 2016 relative aux modifications des règles de fonctionnement d'Euroclear France en sa qualité de dépositaire central de titres concernant le système de règlement et de livraison d'instruments financiers ESES France.
  3. Décision du 28 juin 2016 relative aux modifications des règles de fonctionnement applicables au marché réglementé Powernext Derivatives.

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Décision CCP- LCH SA
Décision Euroclear France
Décision Powernext Derivatives


Publicité sur les contrats financiers hautement spéculatifs et risqués

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Dans le cadre du projet de loi relatif à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, l’AMF a lancé, le 1er août, une consultation relative à l’interdiction de toute forme de communication promotionnelle par voie électronique portant sur certains contrats financiers hautement spéculatifs et risqués. La consultation porte sur l’insertion dans le règlement général de l’AMF (Livre I) de la liste des contrats visés par cette interdiction à savoir :

  • les contrats d’options binaires ;
  • les contrats sur le « Forex », le marché des changes ou de devises ;
  • les contrats financiers avec paiement d’un différentiel (CFD) ayant un effet de levier supérieur à cinq ;
  • les contrats financiers ayant un effet économiquement équivalent à ceux énumérés ci-dessus.

La consultation clôture le 30 septembre 2016.

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Consultation AMF

ACTUALITÉS EUROPÉENNES

Application de la réglementation relative aux infrastructures des marchés d’instruments financiers

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Adoption par la Commission européenne de règlements délégués
La Commission européenne a adopté les 24, 29 juin, 14 et 19 juillet 2016 plusieurs actes délégués proposés par l’ESMA qui complètent la réglementation MIF II par des normes techniques concernant :

Pour MIFID (directive 2014/65/UE)

1. Les informations que doivent notifier les entreprises d’investissement, les opérateurs de marché et les établissements de crédit
(29 juin 2016)
Le règlement élabore une liste exhaustive des informations que les entreprises d’investissement et les établissements de crédit exerçant leurs droits dans le cadre de la libre prestation de services ou la liberté d’établissement, doivent notifier à l’autorité compétente pertinente.
Règlement délégué

2. Les exigences organisationnelles applicables aux plates-formes de négociation (14 juillet 2016)
Le règlement établit des règles détaillées concernant les exigences organisationnelles applicables aux systèmes des plates-formes de gestion permettant ou autorisant le recours au trading algorithmique, concernant leur résilience et leur capacité, ainsi que les exigences applicables aux plates-formes de négociation en vue de garantir des tests appropriés des algorithmes et aux contrôles relatifs à l’accès électronique direct (AED).
Règlement délégué
Annexe

3. Le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés (14 juillet 2016)
Le règlement édicte des règles visant à préciser davantage les pas minimum de cotation ou les régimes de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs, les fonds cotés, les certificats préférentiels et les autres instruments financiers similaires. À cette fin, il donne des définitions, précise les pas de cotation et définit le mode de calcul du nombre quotidien moyen de transactions pour déterminer les tranches de liquidité et les pas de cotation correspondants.
Règlement délégué
Annexe

4. L’échange d’informations entre les autorités compétentes dans le cadre de leur coopération en matière d'activités de surveillance, de vérifications sur place et d'enquêtes (14 juillet 2016)
Le règlement précise les informations que les autorités compétentes doivent s'échanger afin de renforcer et de rationaliser leur coopération dans les activités de surveillance. Il vise à améliorer la protection des investisseurs et la surveillance de marché sans imposer d'obligations ni de coûts supplémentaires aux acteurs du marché.
Règlement délégué

5. Les informations à fournir et les exigences à respecter pour l'agrément des entreprises d'investissement (14 juillet 2016)
Le règlement définit des critères précis, aux fins du processus d'agrément des entreprises d'investissement, qui s'appliqueront de manière cohérente dans tous les États membres.
Règlement délégué

6. Les exigences organisationnelles applicables aux entreprises d’investissement recourant au trading algorithmique (19 juillet 2016)
Le règlement spécifie les systèmes, procédures, dispositifs et contrôles que les entreprises d’investissement recourant au trading algorithmique doivent mettre en place et conserver pour lutter contre les risques auxquels les marchés financiers peuvent être exposés du fait de leur « technologicisation » croissante.
Règlement délégué


Pour MIFIR (Règlement (UE) nº 600/2014)
:

1. La conservation des données pertinentes relatives aux ordres sur instruments financiers (24 juin 2016)
Le règlement définit le contenu et le format des enregistrements des ordres de transaction que doivent conserver les plates-formes de négociation en vue de les communiquer aux autorités compétentes.
Règlement délégué
Annexe

2. L’accès à la compensation des plates-formes de négociation et des contreparties centrales (24 juin 2016)
Le règlement spécifie les conditions dans lesquelles les plates-formes de négociation et les contreparties centrales peuvent refuser ou sont tenues d'accorder l'accès aux services de négociation ou de compensation, de manière non discriminatoire.
Règlement délégué
Annexe

3. L'obligation de compensation pour les instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés et le délai d’acceptation de la compensation (29 juin 2016)
Le règlement précise les exigences relatives au transfert d'informations et aux contrôles pré-négociation. Il fixe des délais pour le transfert des informations relatives aux transactions portant sur des dérivés faisant l'objet d'une compensation et conclues soit sur une plate-forme de négociation, soit sur une base bilatérale. Il prévoit également des règles pour le traitement des transactions portant sur des dérivés faisant l'objet d'une compensation bilatérale dont la compensation n'est pas acceptée par la contrepartie centrale.
Règlement délégué

4. Les obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d'exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique (14 juillet 2016)
Le règlement précise les obligations de transparence pré- et post-négociation applicables aux plates-formes de négociation, aux internalisateurs systématiques et aux entreprises d’investissement qui négocient en dehors d’une plate-forme de négociation, ainsi que les caractéristiques des transactions exclues de l’obligation de négociation.
Règlement délégué
Annexe

5. Les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers et les mesures techniques liées aux dispositions à prendre par l’Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes (14 juillet 2016)
Le règlement définit les normes et les formats des données de référence devant être communiquées par les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques. Il précise également les méthodes et les modalités de la communication de ces données, de leur utilisation par les autorités compétentes et de leur transmission à l’ESMA.
Règlement délégué
Annexe

6. Les informations nécessaires pour l’enregistrement des entreprises de pays tiers et le format des informations à fournir aux clients (14 juillet 2016)
Le règlement énonce la liste des informations que les entreprises de pays tiers candidates doivent présenter à l’ESMA dans leur demande d’enregistrement, ainsi que le format des informations à fournir aux clients.
Règlement délégué

7. Les obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés
Le règlement précise les obligations en matière de transparence pré-négociation pour les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation conformément au type de système de négociations qu'ils exploitent, et fixe les obligations relatives aux informations pertinentes.
Règlement délégué
Annexe

Ces règlements doivent être approuvés par le Parlement et le Conseil européens avant leur publication au JO de l’Union européenne. Ils entreront en application en même temps que l’ensemble du dispositif MIF II, prévue à ce jour le 3 janvier 2018.

Lignes directrices de l’ESMA relatives aux instruments de dettes complexes et de dépôts structurés
Le 7 juillet, l’ESMA a publié la mise à jour de la liste des Autorités compétentes nationales se conformant aux orientations de l’ESMA sur les titres de créance complexes et les dépôts structurés dans le cadre de la directive MIF II (cf. Décryptage n°77).

Orientations de l’ESMA concernant les pratiques de ventes croisées
L’ESMA a mis en ligne, le 11 juillet, les traductions de ses lignes directrices relatives aux pratiques de ventes croisées. Pour rappel, ces orientations doivent contribuer à clarifier les normes de conduite et les modalités organisationnelles attendues de la part des entreprises pratiquant la vente croisée, au sens de la directive MIF II, afin d’atténuer tout risque de préjudice susceptible d'en résulter pour l’investisseur (cf. Décryptage n°78).
Les lignes directrices sont applicables à compter du 3 janvier 2018.

« Questions-réponses » sur les contrats financiers de différences (CFDs)
Dans le cadre de l’application de la règlementation MIF II, l’ESMA a publié, le 27 juillet, une mise à jour de ses questions–réponses sur les dispositions relatives aux CFDs et autres produits spéculatifs (options binaires, rolling spot forex…) à destination de la clientèle de détail. Les nouvelles questions portent sur :

  • l’information à fournir aux clients et aux clients potentiels sur ces produits et les risques qu’ils comportent, y compris dans les communications publicitaires ;
  • l'évaluation du client de détail et de sa capacité à appréhender ces risques afin de pouvoir déterminer le caractère approprié de l’offre;
  • les facteurs à prendre en compte par les Autorités de supervision concernant certaines dispositions commerciales résultant de l’offre de CFDs et autres produits spéculatifs aux clients de détail.

Le même jour, l’ESMA a émis un avertissement sur la vente de CFDs et autres produits spéculatifs aux investisseurs de détail suite à l’augmentation et la pratique agressive de la vente de ces produits ainsi qu’à plusieurs plaintes des investisseurs ayant subi des pertes significatives.

Mise en œuvre de la directive MIF II au Royaume-Uni
Le 29 juillet, la Financial Conduct Authority (FCA- Régulateur britannique-) a lancé une consultation sur la mise en œuvre de la directive MIF II. La consultation porte notamment sur les dérivés de matières premières, les obligations de gouvernance, les règles prudentielles, les lanceurs d’alertes, les conflits d’intérêts ainsi que sur l’analyse des coûts-bénéfices. Par ailleurs, la FCA a déclaré que les sociétés d’investissement doivent continuer à appliquer leurs obligations relatives à la loi britannique, y compris celles dérivées des lois européennes, et notamment MIF II.
Les commentaires sont à adresser jusqu’au 28 octobre 2016.

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Guidelines compliance table
Orientations
Q&A on CFDs and other speculative products
Warning on sale of speculative products to retail investors
Consultation FCA


Règlement sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance

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Présentation et contenu du document d’informations clés (DICI)
Le 30 juin, la Commission européenne a adopté un règlement délégué complétant le règlement sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIPs*) par des normes techniques de réglementation. L’acte délégué et ses annexes précisent la présentation et le contenu des DICI (méthodes de calcul et de présentation des risques et des scenarios de performance, reporting des rémunérations et des coûts …), leur réexamen et/ou révision, ainsi que les conditions à remplir pour répondre à l’obligation de fournir ces documents.
Le règlement est applicable à compter du 31 décembre 2016.

Dans un courrier daté du même jour, les Autorités européennes de surveillance (EBA, EIOPA et ESMA) ont informé le Parlement et le Conseil européens qu’elles envisageaient d’élaborer des mesures de niveau 3, sous forme de questions-réponses, concernant notamment les méthodologies de calcul et de présentation des risques et des coûts décrites dans le projet de normes techniques. Ce document serait publié avant l’adoption définitive du projet. Cette lettre fait également état des difficultés que rencontrent les opérateurs de marché quant à la mise en application de la réglementation PRIIPS compte tenu du peu de temps restant avant son entrée en vigueur prévue le 31 décembre 2016.

*Pour rappel, le règlement PRIIPs prévoit que des documents d’informations clés doivent être rédigés pour les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et établit des règles uniformes concernant le format et le contenu de ces documents. (Cf. Décryptage n° 66).

Intervention des Autorités de surveillance sur les produits financiers
La Commission européenne a publié, le 14 juillet, un projet de règlement délégué relatif au pouvoir d’intervention des Autorités nationales compétentes et de l’AEAPP* sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance. Le règlement énonce les critères et les facteurs devant être pris en compte par les Autorités de surveillance lors de leur intervention sur ces produits, en cas de problème important pour la protection des investisseurs ou de menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers.

*Autorité européenne de surveillance des Assurances et des Pensions Professionnelles.

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Règlement délégué
Annexes
Lettre au Parlement européen
Règlement délégué


Mise en œuvre du règlement relatif aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux

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Obligation de compensation pour certaines contreparties financières
L’ESMA a lancé, le 13 juillet, une consultation concernant l’obligation de compensation pour les contreparties financières ayant un faible volume d’activité. Elle propose, notamment, d’amender le règlement délégué d’EMIR afin de prolonger de deux ans la période d’entrée en application progressive de l’obligation de compensation pour ce type de contreparties (classifiées en catégorie 3 dans les règlements délégués d’EMIR).
Les réponses sont attendues pour le 5 septembre 2016.

Liste des marchés de pays tiers assimilés à des marchés règlementés
Le 22 juillet, l’ESMA a publié la liste de 15 marchés établis aux Etats-Unis, considérés comme des marchés réglementés dans l’Union européenne au regard de la définition d’un produit dérivé de gré à gré dans le cadre de la réglementation EMIR.

Mise à jour « des questions-réponses » EMIR
L’ESMA a mis à jour, le 27 juillet, les questions-réponses relatives à la règlementation EMIR. La nouvelle question porte sur les opérations compensées par une chambre de compensation qui n’est pas une contrepartie centrale.

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Consultation
Liste des marchés de pays tiers
EMIR Q&A


Application de la règlementation relative aux opérations d’initiés et aux manipulations de marché

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Les 13 et 27 juillet, l’ESMA a publié plusieurs documents concernant la mise en œuvre de la règlementation relative aux abus de marché (dite « MAR »). Pour rappel, celle-ci est entrée en application le 3 juillet 2016 (cf. Décryptage n°61) :

1. Mise à jour des « questions-réponses » (13 juillet)
Une nouvelle question porte sur la période d’arrêt des transactions effectuées pour leur compte propre ou pour le compte d’un tiers par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes auprès d’un émetteur (art.19-11 du règlement).

2. Orientations finales (13 juillet)
Les lignes directrices de l’ESMA clarifient la règlementation « MAR » au sujet des personnes exposées aux sondages de marché ainsi que sur le délai de déclaration des informations privilégiées.

3. Projet de normes techniques d’exécution (27 juillet)
L’ESMA a transmis à la Commission européenne, pour adoption, la version finale de son projet de normes techniques d’implémentation sur les sanctions et mesures administratives et/ou pénales dans le cadre du règlement « MAR ». En effet, selon l’article 33 dudit règlement, l’ESMA devait élaborer des projets de normes techniques d’exécution afin de définir les procédures et les formulaires applicables à l’échange d’informations avec des Autorités nationales compétentes.

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MAR Q&A
Rapport final
Projet de normes techniques


Règlementations concernant les fonds d’investissement alternatifs et les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières

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Modification des règlements sur les EuVECA et les EuSEF
La Commission européenne a publié, le 14 juillet, une proposition de règlement modifiant les règlements relatifs aux fonds de capital-risque européens ((EuVECA) et aux fonds d'entrepreneuriat social européens (EuSEF) (cf. Décryptage n°48).
Cette proposition, qui fait partie intégrante du plan d'action de l'Union des Marchés de Capitaux (UMC), vise à améliorer le cadre législatif actuel de ces types de fonds sur trois points principaux :

  • l’extension de la liste des gestionnaires éligibles à la gestion et commercialisation des EuVECA et des EuSEF;
  • l’élargissement du périmètre des entreprises et sociétés dans lesquelles un EuVECA peut investir;
  • la facilitation et la réduction des coûts d'enregistrement et de commercialisation transfrontalière de ces fonds.

Consultation sur la ségrégation des actifs
Le 15 juillet, l’ESMA organise une consultation sur la conservation et la ségrégation des actifs dans le cadre des directives OPCVM et AIFM.
La consultation est ouverte jusqu’au 23 septembre 2016.

Mise à jour des « questions-réponses » relatives aux OPCVM et aux FIA
L’ESMA a publié, le 19 juillet, la mise à jour de ses questions-réponses concernant l’application des directives OPCVM et AIFM. Une nouvelle section concernant l’impact de la règlementation EMIR est créée dans chacun des documents (respectivement section VII & section XII). Elle intègre une question portant sur la valorisation des produits OTC faisant l’objet d’une compensation centrale.

Extension du passeport européen aux pays tiers
Le 19 juillet, l’ESMA a publié un avis relatif à l’extension du passeport AIFM à 12 pays tiers*. Ce passeport « pays tiers » permet aux FIA de plusieurs juridictions hors Union européenne, justifiant d’une réglementation équivalente à celle de l’UE, d’être commercialisés dans l’UE. L’ESMA relève néanmoins dans cet avis, et ce pour pour chacun des pays concernés, l’existence de difficultés en termes de protection des investisseurs, de concurrence, d’organisation du marché et de surveillance du risque systémique pouvant limiter l’application du passeport AIFM.

*Etats-Unis, Guernesey, Jersey, Hong-Kong, Suisse, Singapour, Australie, Bermudes, Canada, îles Cayman, île de Man et Japon.

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Proposition de règlement EuSEF & EuVECA
Consultation ESMA
Questions-réponses UCITS Directive
Questions-réponses AIFMD
Avis sur l'extension du passeport AIFM

AUTRES ACTUALITÉS

Consultation sur les « vulnérabilités » du secteur de la gestion d’actifs

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Le FSB (Financial Stability Board) a lancé une consultation sur les fragilités structurelles dans le domaine de la gestion d’actifs. Le document porte notamment sur la gestion des liquidités, le levier, les risques opérationnels et les activités de prêts de titres.
Les commentaires sont à adresser jusqu’au 21 septembre 2016.


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Consultation FSB


Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

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Amendements à la directive européenne anti-blanchiment (AML)
Le 5 juillet, la Commission européenne a adopté une proposition visant à amender la directive relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (cf. Décryptage n°72). Cette proposition a pour objectif de renforcer les règles de l’Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, et d’accroître la transparence concernant les bénéficiaires effectifs d’entreprises et de fiducies (trusts).

Rapport annuel d’activité
La cellule TRACFIN* a publié, le 27 juillet, son rapport annuel d’activité 2015. Les chiffres présentés témoignent d’une nouvelle augmentation de l’activité du service (+18% d’informations reçues, renforcement des effectifs), ainsi que d’une mobilisation accrue des professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

*Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins.

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Proposition de directive AML
Rapport Tracfin 2015


Rémunérations applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement

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Dans le cadre des directives CRD IV* et du règlement CRR*, la Commission européenne a publié, le 28 juillet, un rapport à destination du Parlement et du Conseil européens sur les règles en matière de rémunérations applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement. Le rapport indique que ces règles répondent bien aux objectifs généraux concernant la lutte contre la prise de risque excessive et qu’elles favorisent une meilleure adéquation de la rémunération variable avec la performance. Il précise cependant que le report des rémunérations variables en instruments financiers n’est pas adapté pour certains établissements (petite taille, organisation simple...).

*CRD IV (Capital Requirements Directive) relative à l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.
*CRR (Capital Requirements Regulation ) relative aux exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement.

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Rapport CE
Directive 2013/36/UE
Règlement (UE) 575/2013


Consultation sur un régime Européen de plans de retraite individuels

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Dans le cadre du plan d'actions pour une Union des Marchés des Capitaux (UMC), la Commission européenne a lancé, le 28 juillet, une consultation publique visant à évaluer l'opportunité d'une action législative afin d'établir des produits européens de retraite individuels. La troisième partie de cette consultation s’adresse aux professionnels qui sont ou seraient impliqués dans la fourniture de plans de retraite individuels.

La consultation clôture le 30 octobre 2016.

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Consultation CE

FISCALITÉ

Ventilation des revenus de capitaux mobiliers distribués par certains OPC

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Des précisions relatives à la ventilation des revenus de capitaux mobiliers distribués par certains OPC sont parues dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFIP) du 11 juillet 2016. Elles portent sur les conditions dans lesquelles ces organismes peuvent "ventiler" les revenus qu'ils distribuent à leurs porteurs de parts ou actionnaires selon leur nature et origine (méthode dite du "couponnage").

Sont notamment repris dans le bulletin les points suivants :

  • Revenus perçus d'un fonds commun de placement (FCP) ou d'un fonds de placement immobilier (FPI)
    Le régime fiscal des porteurs de parts de sociétés de libre partenariat (SLP) est le même que celui applicable aux porteurs de parts de FPCI prenant la forme de FCP.
  • Revenus perçus des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) pour les bénéficiaires non résidents de France
    Les coupons versés par les SICAV ont juridiquement la nature d’un dividende ; celles-ci peuvent décider de « couponner » les revenus qu'elles distribuent à des personnes physiques résidentes et non résidentes de France, c'est-à-dire les ventiler en tenant compte de l’Etat de leur source (France ou étranger) et de leur nature juridique (revenus d'obligations, dividendes, etc…). Une instruction fiscale d’avril 2011* qui avait permis aux SICAV de « couponner », donc de ne pas appliquer la retenue à la source de 30% pour les personnes physiques non résidentes de France sur la partie de la distribution composée d’intérêts ou de revenus d’origine étrangère, n’avait pas été reprise dans le BOFIP. Cette tolérance apparait désormais dans le BOI-RPPM-RCM-10-40-20160711 publié le 11 juillet 2016.
  • Sociétés de capital risque
    Certaines sociétés de capital-risque (SCR-3° septies de l'article 208 du CGI) peuvent ventiler les revenus qu'elles distribuent à leurs actionnaires personnes physiques non résidents selon leur nature et leur origine.
Plus
BOI-RPPM-RCM-10-40-
*B.O.I. 4K-1-11

Cette publication est réalisée par les équipes de la conformité, du juridique et de la veille réglementaire de CACEIS à Paris.

Rédacteur en chef
Chantal Slim - chantal.slim@caceis.com

Ont participé à ce numéro
Eliane Jacquet  - eliane.jacquet@caceis.com

Conception/réalisation/photo
Communications CACEIS

CACEIS
1-3, place Valhubert
75206 Paris CEDEX 13
www.caceis.com

 

« Cette lettre d’information a été produite par les équipes de CACEIS à Paris, à partir de sources réputées fiables. Les informations contenues dans la Lettre ont un caractère exclusivement indicatif et sans aucun engagement de la part de CACEIS. Toute information contenue dans la lettre peut être modifiée, à tout moment sans préavis, par CACEIS. Les informations ne constituent pas une offre de services ou de produits ni une sollicitation commerciale de quelque nature que ce soit, ni une recommandation ou un conseil d’une quelconque nature. CACEIS et ses filiales ne seront pas tenues responsables, directement ou indirectement, pour toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans la lettre, ni pour l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. CACEIS ne saurait engager sa responsabilité au titre de la divulgation ou de l’utilisation des informations contenues dans cette lettre. »

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